M-35.1, r. 85 - Règlement sur la contribution des producteurs de bois de la Gaspésie pour l’administration du Plan conjoint

Texte complet
1. Dans le présent règlement, les mots suivants désignent:
«Syndicat» : Le Syndicat des producteurs de bois de la Gaspésie;
«Plan conjoint» : le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
«producteur» : tel que défini aux articles 3 et 4 du Plan conjoint;
«produit visé» : tel que défini à l’article 5 du Plan conjoint;
«Régie» : la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Décision 4921, a. 1; Décision 10962, a. 1.
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient ou désignent:
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bois de la Gaspésie (chapitre M-35.1, r. 91);
«producteur»: le même sens qu’à l’article 3 du Plan;
«produit visé»: le même sens qu’à l’article 4 du Plan.
Décision 4921, a. 1.